Amendement N° CL23 (Retiré)

Protection de la nation

Déposé le 25 janvier 2016 par : M. Tourret.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 36 de la Constitution est abrogé.

Exposé sommaire :

L'article 36 de la Constitution de la Ve République n'a trouvé aucune application.

L'état de siège trouve son origine dans une loi du 9 avril 1849. Il se définit comme la suspension de l'exercice de certaines libertés et se traduit par le transfert temporaire du maintien de l'ordre aux forces armées, à la différence de l'état d'urgence qui, aux termes de la loi du 3 avril 1955, conserve aux autorités civiles leur compétence en matière de police.

L'état de siège est codifié par le code de la défense. Il permet le transfert des pouvoirs de police civile à l'autorité militaire, la création de juridictions militaires et l'extension des pouvoirs de police.

L'état de siège a pu être présenté comme l'adaptation aux circonstances du principe de légalité, dit de « légalité de crise » (en ce sens, René CHAPUS, droit administratif général, tome 1, n°1272).

L'état de siège est très ancien. Il remonte au XVIIIe siècle et tire son nom du statut des places fortes assiégées dont le gouverneur assure tous les pouvoirs (ordonnance du 1er mars 1768). En 1848, sous la IIe République, l'état de siège fut ordonné à Paris et tous les pouvoirs furent confiés au Général CAVAIGNAC.

La codification de l'état de siège fut alors décidée le 9 août 1849 puis modifiée par la loi du 3 avril 1878. Il est précisé que l'état de siège n'a pas vocation à s'appliquer sur tout le territoire. Cependant en 1914, l'état de siège s'applique à toute la France, mais dans l'esprit d'une collaboration entre les pouvoirs civils et militaire et non dans un transfert du pouvoir civil au pouvoir militaire.

La déclaration d'état de siège est en effet prononcée par le Président POINCARE deux jours avant la déclaration de guerre du 2 août 1914. L'état de siège fut levé le 12 octobre 1919, près d'un an après l'armistice du 11 novembre 1918.

En période d'état de siège, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne réclame pas les poursuites sur tous les délits et crimes prévus par la loi du 27 avril 1916.

La Constitution de la IVe République du 27 octobre 1946 ne comporte pas de dispositions relatives à l'état de siège mais son article 7 est complété le 7 décembre 1954 par l'article suivant : « l'état de siège est déclaré dans les conditions prévues par la loi ». Aucune loi ne fut votée pour préciser l'état de siège.

Selon la Constitution de la Ve République, l'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent résultant soit d'une guerre étrangère soit d'une insurrection. Le transfert des pouvoirs à l'autorité militaire concerne pour l'essentiel les attributions des juridictions militaires. Or les juridictions militaires ont été supprimées. L'article 36 de la Constitution sur l'état de siège est donc vide de sens.

Quant aux éventuels pouvoirs d'exception, ils sont exercés par les autorités civiles sous le contrôle du Parlement et de la Justice.

L'article 16 de la Constitution vient compléter les mesures exceptionnelles susceptibles d'être prises dans des circonstances répondant à l'état de siège.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion