Déposé le 25 janvier 2016 par : M. Tourret.
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« douze »,
les mots :
« vingt-et-un »
La prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence ne peut être autorisé que par la loi, conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 3 avril 1955. L'article 1er du présent projet de loi constitutionnelle propose de constitutionnaliser cette disposition, dans le cadre du renforcement du statut juridique de l'état d'urgence.
Ce délai de douze jours laissé aux pouvoirs publics pour prolonger l'état d'urgence peut paraître trop contraignant. En effet, à l'intérieur de ce délai, un avant-projet de loi doit être rédigé, soumis au Conseil d'Etat, le projet de loi doit être adopté en Conseil des ministres, être adopté dans les mêmes termes par les deux chambres parlementaires et la loi doit être promulguée par le Président de la République, après que le Conseil constitutionnel ait, le cas échéant, rendu sa décision en cas de saisine a priori. De facto, dès la proclamation de l'état d'urgence, le Gouvernement doit préparer sa prolongation et engager le processus législatif la permettant.
En outre, comme l'a écrit le président de la Commission des Lois Jean-Jacques Urvoas dans son rapport du 19 novembre 2015 (n°3237) sur le projet de loi prorogeant (...) l'état d'urgence, « par le passé, lorsque les circonstances ont justifié de recourir à l'état d'urgence, le retour à la normale n'a presque jamais été possible en douze jours ». Guerre d'Algérie en 1955, heurts en Nouvelle-Calédonie en 1985, émeutes en France en 2005, l'état d'urgence, chaque fois, a été prolongé.
Il convient donc, afin de permettre au Gouvernement de recouvrer la réalité de son pouvoir d'apprécier si les circonstances méritent de prolonger, ou non, l'état d'urgence qu'il a décrété, et en dehors de toute précipitation, de porter de douze à vingt-et-un jours le délai permettant au législateur de l'autoriser à le faire.
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