Déposé le 25 janvier 2016 par : M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sage, M. Zumkeller.
Après l'article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36‑2 ainsi rédigé :
« Art. 36‑2. - À titre exceptionnel, le Gouvernement peut prendre en Conseil des ministres, pendant un délai limité, des mesures de police administratives individuelles, destinées à prévenir un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, ou en cas d'évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
La loi fixe les mesures mentionnées à l'alinéa précédent.
Le contrôle de ces mesures exceptionnelles est assuré par le Parlement, le Conseil d'État et la Cour de cassation. »
Cet amendement vise à permettre au Gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles restrictives de liberté, lorsqu'il y a urgence, en dehors du cadre de l'état d'urgence tel qu'il serait défini à l'article 36-1 de la Constitution.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.