Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Belot.
Rédiger ainsi l'alinéa 23 :
« 2° Le conjoint non divorcé ; ».
La rédaction actuelle de l'ordre des héritiers susceptibles d'exécuter les directives « numériques » laissées par la personne quant aux modalités de conservation et de communication de ses données personnelles après sa mort reprend la hiérarchie des personnes aptes à défendre le droit de divulgation de l'œuvre prévue à l'article L. 121‑2 du code de la propriété intellectuelle.
Or, les conditions relatives au conjoint survivant (absence de remariage, absence d'un jugement de séparation de corps rendu à ses torts) qui ont été retenues ne paraissent plus adaptées au regard de l'évolution du droit de la famille.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de substituer à la notion datée de « conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage » celle, plus actuelle, de « conjoint non divorcé », d'ores et déjà utilisée, à l'article 732 du code civil, pour définir le conjoint successible.
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