Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Bies.
À l'alinéa 16, après le mot :
« consommateur »,
insérer les mots :
« qu'il a lui-même transmises au fournisseur du service de communication au public en ligne ».
Le droit à la récupération des données vient s'ajouter au droit d'accès déjà reconnu aux internautes par la loi actuelle. Il devrait permettre de faciliter la mobilité numérique des utilisateurs de services numériques. La mise en œuvre de ce droit va entrainer des coûts supplémentaires pour les entreprises qui pourront se trouver répercutés sur le prix des produits et services.
Il convient donc de ne pas étendre le champ d'application du droit à la portabilité au-delà de ce qui est nécessaire afin de répondre aux besoins légitimes des personnes désireuses de récupérer leurs données pour les transférer à d'autres prestataires en cas de changement et sous réserve du respect du secret des affaires.
La récupération concerne « toutes les données associées au compte utilisateur », quand celles-ci sont souvent le fruit de plusieurs années de développement internes et font le cœur de la valeur d'un service – cette définition, trop large, risque de porter un coup à la volonté d'innover des entreprises françaises
Ce champ trop étendu fait également peser un risque sur le développement de l'informatique en nuage, à un moment où il tire la croissance de nos entreprises vers le haut, puisque ces données seraient susceptibles d'être également récupérables.
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