Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Berrios, Mme Marianne Dubois, M. Abad, Mme Ameline, M. Apparu, M. Breton, M. Daubresse, Mme Duby-Muller, M. Lazaro, M. Menuel, Mme Nachury, M. Reiss, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Mariani, M. Meslot.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Les services d'accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes par la mise à disposition d'un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Les numéros de téléphones concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L'accessibilité est assurée, soit directement par le service public, soit confié par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l'exécution. »
L'article invite l'ensemble des services publics à rendre accessibles leurs services d'accueil téléphonique aux personnes sourdes et malentendantes.
Si l'on comprend bien, le projet de loi, et c'est normal, ne préjuge pas des modalités selon lesquelles chaque service concerné mettra en œuvre son service de traduction écrite simultanée et visuelle.
Ainsi, l'article a pour objectif de laisser le choix aux entités sur lesquelles pèse l'obligation, soit d'organiser directement (elles-mêmes) le service de traduction écrite simultanée et visuelle (service propre organisé en interne) soit de faire appel à un opérateur spécialisé capable d'offrir l'interface nécessaire.
Toutefois, la rédaction retenue induit une confusion parce qu'elle ne permet pas de comprendre l'alternative offerte aux entités sur lesquelles pèse l'obligation d'accessibilité.
C'est pourquoi je vous propose de substituer cet alinéa par la rédaction proposée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.