Déposé le 23 janvier 2016 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé, M. Courtial, M. Morel-A-L'Huissier, M. Jacquat, M. Straumann, M. de La Verpillière, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Guillet, M. Furst, M. Scellier, Mme Fort, M. Moreau, M. Myard, M. Mathis, M. Fromion, M. Lellouche, M. Luca, M. Lazaro, M. Guibal, M. Mariani.
Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après l'article L. 311‑1, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1 – Toute demande de visa de long séjour ou de carte de séjour mentionnés à l'article L. 311‑1 peut être rejetée lorsque, pour la catégorie de séjour concernée, le nombre annuel des étrangers admis à s'installer durablement en France, fixé par le Parlement en application de l'article L. 111‑10, a été atteint. La demande peut faire l'objet d'un réexamen l'année suivante. »
Le présent amendement propose de donner toute sa portée à celui proposé à l'article 1er A prévoyant que le Parlement détermine le nombre des étrangers admis à s'installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour : une demande de carte de séjour pourra être rejetée lorsque le contingent a été atteint. La demande pourra alors faire l'objet d'un réexamen l'année suivante.
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