Déposé le 27 février 2016 par : M. Saddier, M. Sermier, M. Aubert, M. Douillet, M. Herth, M. Tardy, Mme Duby-Muller.
Rédiger ainsi cet article :
« À la première phrase du second alinéa de l'article L. 132‑7 du code de l'urbanisme, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du centre national de la propriété forestière ». »
La forêt couvre près du tiers du territoire métropolitain. Son importance territoriale, à laquelle s'ajoute le rôle économique de la filière forêt-bois dans les territoires ruraux, implique que le centre national de la propriété forestière, qui a notamment pour missions de participer à l'action des pouvoirs publics en matière de gestion de l'espace et de concourir au développement économique des territoires, participe plus largement qu'aujourd'hui à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
À l'heure actuelle, l'avis du centre national de la propriété forestière n'est requis que lorsque ces documents prévoient une réduction des espaces forestiers. Il convient d'étendre le champ de compétence de cet établissement public aux autres cas, afin qu'un éclairage relatif au développement forestier soit systématiquement apporté.
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