Déposé le 27 février 2016 par : Mme Gaillard, Mme Le Dissez.
Supprimer cet article.
Cet article 32 bis BA introduit au Sénat en séance prévoit que les terrains acquis en application du droit de préemption pour les« espaces naturels sensibles » sont automatiquement et immédiatement intégrés au domaine public de l'acquéreur. L'objectif est de rendre ces terrains quasiment incessibles et d'assurer juridiquement leur protection.
Or il existe des cas dans lesquels le vendeur met en vente un grand terrain dont seulement une partie constitue un « espace naturel sensible » : le vendeur peut alors exiger que la personne publique titulaire du droit de préemption achète la totalité du terrain. Dans cette hypothèse il faut permettre à la personne publique qui acquiert l'ensemble de procéder ensuite au « découpage » du terrain pour protéger l' « ENS » mais revendre, par exemple, une maison située sur la partie du terrain qui n'est pas un « ENS ». Il faut donc maintenir le classement actuel de ces terrains dans le domaine privé de la personne publique qui les acquiert.
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