Déposé le 27 février 2016 par : M. Aubert.
Supprimer cet article.
Les réserves naturelles sont des territoires d'excellence pour la préservation de la diversité biologique et géologique. C'est ce qui justifie la possibilité donnée par le code de l'environnement de règlementer ou d'interdire dans ces espaces toute action susceptible de nuire au patrimoine naturel. La modification du code de l'environnement introduite par l'article 32 bis AA n'est pas souhaitable car elle introduit une ambiguïté en posant comme principe de départ que les activités susceptibles d'avoir un fort impact sur le patrimoine naturel s'exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. De plus, elle limite pour la règlementation ou l'interdiction de ces activités la concertation aux utilisateurs habituels des territoires concernés, notion peu précise et insuffisante pour recouvrir l'ensemble des parties prenantes concernées. Actuellement la création d'une réserve naturelle et la règlementation qui y est appliquée fait l'objet d'une consultation de l'ensemble des parties prenantes concernées (par exemple outre les usagers, les associations de protection de l'environnement ou les organismes socio-professionnels), le code de l'environnement imposant en plus la réalisation d'une enquête publique et la consultation des collectivités locales intéressées. Enfin, l'acte de classement d'une réserve naturelle tient déjà compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L.332-1 du CE (article L.332-3).
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