Amendement N° CD773 (Retiré avant séance)

Biodiversité

(2 amendements identiques : CD508 CD680 )

Déposé le 27 février 2016 par : M. Krabal.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Le cinquième alinéa de l'article L. 424‑4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
«  La chasse à la glu ou à la colle est interdite. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de mettre en conformité le droit français de la chasse avec le droit communautaire, et plus particulièrement avec la directive 2009/147/CE dite « Oiseaux », dont l'article 8 interdit l'usage de gluaux pour la chasse, la capture ou la mise à mort d'oiseaux. Par ailleurs, l'article 9, §1, c) de la directive, prévoyant l'octroi de dérogation à l'article 8 dans certaines conditions est inapplicable à cette pratique, celle-ci n'étant pas assez sélective.

En effet, cette méthode de chasse ne peut pas empêcher que d'autres oiseaux que les cinq espèces autorisées (les quatre espèces de grives et le merle) touchent les gluaux. Le fait que les autres oiseaux – que les grives et le merle – capturés involontairement doivent être nettoyés et ensuite libérés en vertu de la réglementation française ne fait pas pour autant de cette méthode une méthode assez sélective.

D'une part, il est compliqué de savoir avec quelle précision le détenteur d'une autorisation de chasse aux gluaux respecte les prescriptions de la règlementation. Le nombre de pratiquants par département (de quelques centaines à plusieurs milliers), rapporté au nombre d'agents habilités à les contrôler rend illusoire tout contrôle qui se voudrait exhaustif, alors même que cette pratique a lieu en pleine période de chasse, durant laquelle les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage – les plus compétents dans ce domaine – sont particulièrement mobilisés.

D'autre part, les oiseaux capturés involontairement subissent la plupart du temps des dommages (plumes arrachées et articulations démises en se débattant dans la glu, état de fatigue et de stress avancé, etc.) qui ne leur laissent que très peu de chances de survie lorsqu'ils sont libérés après « traitement ». C'est particulièrement vrai pour les petits passereaux tels que fauvettes, pouillots, roitelets qui pèsent autour de 10 grammes, soit 10 à 20 fois moins qu'un merle ou une grive.

Pour ces raisons, la Cour de justice des communautés européennes a ainsi retenu le caractère non sélectif de cette pratique pour refuser d'appliquer l'article 9 de la directive et condamner l'Espagne (CJCE, 9 septembre 2004, C-79/03, Commission / Espagne).

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