Amendement N° CD943 (Retiré)

Biodiversité

Sous-amendements associés : CD1056

Déposé le 27 février 2016 par : Mme Gaillard, Mme Le Dissez.

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Rédiger ainsi cet article :

I. Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IVter ainsi rédigé :

«  TITRE IVTER
«  De la réparation du préjudice écologique

«  Art. 1386‑19. - Toute personne qui cause un dommage environnemental en est responsable dans les conditions prévues aux titres III, IV et IVbis.
«  Art. 1386‑20. - Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d'une atteinte grave aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
«  Art. 1386-21. - L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l'État, au ministère public et à l'Agence française pour la biodiversité. Elle est également ouverte aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné et, dans la limite de leur objet statutaire, aux établissements publics ayant pour objet principal la protection de l'environnement, aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ou régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date à laquelle elles ont connu ou auraient dû connaître la manifestation du dommage et aux fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement.
«  Art. 1386-22. - La réparation du préjudice mentionné à l'article 1386-20 s'effectue par priorité en nature. Toute demande formée aux fins d'octroi de dommages et intérêts est irrecevable, sous réserve des dispositions prévues au présent article.
«  En cas d'impossibilité de droit ou de fait, d'insuffisance ou de coût manifestement déraisonnable pour le responsable d'une telle réparation, le juge condamne ce dernier à verser à l'Agence française pour la biodiversité des dommages et intérêts qui sont affectés à des fins exclusives de protection de l'environnement ou de réparation environnementale.
«  Lorsque le demandeur a exposé des dépenses pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences, le juge peut condamner le responsable à les lui rembourser, dès lors qu'elles ont été raisonnablement engagées.
«  L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà ordonnées, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement.
«  Art. 1386-23. - En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée au profit de l'Agence française pour la biodiversité qui l'affecte aux fins mentionnées à l'article 1386-22.
«  Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
«  Art. 1386-24. - N'est pas recevable l'action en réparation d'un préjudice défini par l'article 1386-20 déjà réparé dans le cadre d'une précédente action dirigée contre le même défendeur. »

II. Après l'article 2226 du code civil, il est inséré un article 2226-1 ainsi rédigé :

«  Art. 2226-1. - L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en vertu du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. »

III. Après le premier alinéa de l'article 2232 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Ils ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de la prescription mentionnée à l'article 2226-1 au-delà de cinquante ans à compter du fait générateur. »

IV. À l'article L. 152-1 du code de l'environnement, les mots : « trente ans à compter du fait générateur du dommage » sont remplacés par les mots : « dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter ce délai au-delà de cinquante ans à compter du fait générateur ».

V. Après l'article L. 164-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 164-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 164-2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »

VI. Après l'article L. 211-14 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-15 ainsi rédigé :

«  Art. L. 211-15. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions prévues au titre IV ter du code civil. »

VII. Les dispositions du présent article sont applicables :

1° À l'exception du IV, dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à modifier le dispositif introduit par le sénat en matière de responsabilité environnementale.

Il est proposé de créer un régime de responsabilité civile environnementale et de réparation du préjudice écologique, qui serait défini comme le préjudice résultant d'une atteinte grave aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ainsi qu'aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Les actions en réparation du préjudice seraient ouvertes à l'État, au ministère public, à l'Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi qu'aux établissements publics, fondations reconnues d'utilité publique et associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence, ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.

La réparation du préjudice écologique s'effectuerait par priorité en nature. En cas d'impossibilité, des dommages et intérêts seraient versés à l'agence française pour la biodiversité qui les affecterait à la protection de l'environnement exclusivement.

L'action serait prescrite après un délai de 10 ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage environnemental, sans que ce délai ne puisse être porté au-delà de 50 ans à compter du fait générateur du dommage.

Ces affaires seraient jugées par des tribunaux spécialement désignés.

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