Déposé le 29 février 2016 par : M. Kert, M. Riester, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Breton, M. Brochand, M. Copé, M. Debré, Mme Dion, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Giran, Mme Greff, M. Herbillon, M. Huet, M. Le Mèner, M. de Mazières, Mme Nachury, M. Reiss, M. Salen, M. Sturni, Mme Tabarot.
Supprimer cet article.
Cet article, qui généralise le statut des journalistes de l'audiovisuel public à l'ensemble des journalistes présente le risque de porter atteinte à l'équilibre de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
La loi a permis de porter une presse pluraliste et d'opinion, les publications étant considérées comme des œuvres collectives sous la responsabilité civile et pénale d'un directeur de publication qui met en œuvre une ligne éditoriale. En contrepartie, le code du travail protège les journalistes par le biais des clauses de conscience et de cession et le code de la propriété intellectuelle leur garantit un droit moral et de divulgation.
Le droit pour tout journaliste de « refuser toute pression » et de pouvoir opposer son « intime conviction professionnelle » à sa hiérarchie méconnaît le fonctionnement des rédactions des entreprises de presse en laissant penser que le journaliste pourrait devenir un contre-pouvoir éditorial. Paradoxalement, cet article affaiblit la presse d'opinion.
Cette problématique se pose également au sein des rédactions des entreprises audiovisuelles : dans tous les cas, il faut laisser le directeur de publication garantir une ligne éditoriale et assurer la validation de sujets dont il portein fine la responsabilité.
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