Amendement N° AC49 (Adopté)

Liberté indépendance et pluralisme des médias

(1 amendement identique : AC5 )

Déposé le 29 février 2016 par : M. Pouzol, Mme Chapdelaine.

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L'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 est ainsi rédigé :

«  Le secret des sources des journalistes est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
«  I. A droit à la protection du secret de ses sources :
«  1° Toute personne qui, dans l'exercice de sa profession de journaliste pour le compte d'un éditeur d'ouvrages d'une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d'une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d'informations et leur diffusion au public ;
«  2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, dans l'exercice de sa profession a un lien de subordination dans une des entreprises mentionnées au 1° , est amenée, par sa fonction au sein de la rédaction, à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
«  3° Le directeur de publication d'une des personnes mentionnées aux alinéas précédents.
«  II. – Constitue une atteinte au secret des sources d'une personne mentionnée au I le fait de chercher à découvrir ses sources au moyen d'investigations portant sur sa personne, sur les archives de son enquête ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec elle, peut détenir des renseignements permettant de découvrir ces sources.
«  Il ne peut être porté atteinte au secret des sources qu'à titre exceptionnel, dans la mesure où la révélation des sources est de nature à prévenir la commission d'un crime ou d'un délit constituant une menace grave pour l'intégrité des personnes et sous réserve que cette information ne puisse être obtenue d'aucune autre manière.
«  Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
«  III. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d'une enquête de police judiciaire ou d'une instruction que sur décision d'un juge.
«  IV. – La détention et le stockage chez un hébergeur par une personne mentionnée au I de documents provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l'article 321‑1 du code pénal lorsque ces documents contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime en raison de leur intérêt général. »

Exposé sommaire :

La protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse et l'absence d'une telle protection ne permet pas aux journalistes d'informer le public sur des questions d'intérêt général.

Le projet de loi sur la protection du secret des sources des journalistes est très attendu par la profession. Il a été examiné en commission des lois, le 4 décembre 2013 et amélioré à la suite de travaux de la commission saisie au fond et de ceux des affaires culturelles et de l'éducation, saisie pour avis.

Cet amendement a pour objectif de rappeler la demande constante des députés pour que ce texte soit réinscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée afin de l'examiner en séance publique dans les meilleurs délais. L'adoption de ce texte sera une avancée considérable pour la liberté de la presse.

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