Amendement N° AC5 (Adopté)

Liberté indépendance et pluralisme des médias

(1 amendement identique : AC49 )

Déposé le 29 février 2016 par : Mme Buffet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 est ainsi rédigé :

«  Le secret des sources des journalistes est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
«  I. A droit à la protection du secret de ses sources :
«  1° Toute personne qui, dans l'exercice de sa profession de journaliste pour le compte d'un éditeur d'ouvrages d'une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d'une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d'informations et leur diffusion au public ;
«  2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, dans l'exercice de sa profession a un lien de subordination dans une des entreprises mentionnées au 1° , est amenée, par sa fonction au sein de la rédaction, à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
«  3° Le directeur de publication d'une des personnes mentionnées aux alinéas précédents.
«  II. – Constitue une atteinte au secret des sources d'une personne mentionnée au I le fait de chercher à découvrir ses sources au moyen d'investigations portant sur sa personne, sur les archives de son enquête ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec elle, peut détenir des renseignements permettant de découvrir ces sources.
«  Il ne peut être porté atteinte au secret des sources qu'à titre exceptionnel, dans la mesure où la révélation des sources est de nature à prévenir la commission d'un crime ou d'un délit constituant une menace grave pour l'intégrité des personnes et sous réserve que cette information ne puisse être obtenue d'aucune autre manière.
«  Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
«  III. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d'une enquête de police judiciaire ou d'une instruction que sur décision d'un juge.
«  IV. – La détention et le stockage chez un hébergeur par une personne mentionnée au I de documents provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l'article 321‑1 du code pénal lorsque ces documents contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime en raison de leur intérêt général. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à introduire ici un outil législatif pour assurer la protection du secret des sources des journalistes. Il reprend le contenu d'une proposition de loi transpartisane déposée en juillet 2015 qui reprend elle-même le contenu de la proposition de loi adoptée par la commission des affaires culturelles à la suite du projet de loi déposé par le gouvernement le 12 juin 2013 mais toujours pas mise à l'ordre du jour d'une séance de l'Assemblée nationale. Pourtant cette protection est une condition incontournable de l'exercice du métier de journaliste parce que garante de sa libre information ;

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