Déposé le 16 février 2016 par : M. Galut.
Au premier alinéa du V de l'article L. 561‑22 du code monétaire et financier, les mots :
« et 324‑2 » sont remplacés par les mots :
« , 324-2 et 421‑2‑2 ».
L'amendement vise à préciser le champ de la responsabilité pénale des établissements de crédit lorsqu'ils ouvrent un compte sur désignation de la Banque de France, et à le mettre en cohérence avec le IV du même article.
Dans ce cas, la responsabilité pénale des établissements de crédit est limitée en fonction d'une liste précise d'infractions pour lesquelles ils ne peuvent pas être poursuivis (notamment trafic de stupéfiants, recel, blanchiment simple et aggravé).
Le financement du terrorisme n'est pas visé dans la liste de ces infractions, à la différence de ce qui est prévu dans le IV de l'article L. 561‑22 pour l'exécution dans certains cas d'opérations devant faire l'objet d'une déclaration de soupçon. Le présent amendement vise donc à l'inclure.
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