Amendement N° CF4 (Retiré)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 16 février 2016 par : M. Galut.

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Le premier alinéa du I de l'article L. 561‑5 du code monétaire et financier est complété par la phrase suivante :

«  À cette fin, les personnes mentionnées aux 1°, 1°bis et 1° ter de l'article L. 561‑2 peuvent demander aux gestionnaires des fichiers recensant les pièces d'identité perdues ou volées, des informations relatives aux documents fournis par leur client, dans des conditions prévues par arrêté. »

Exposé sommaire :

Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client, l'article L. 561‑5 du code monétaire et financier impose aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique d'identifier leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et de vérifier ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant.

Par ailleurs ces établissements identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme.

Afin de faciliter la détection de documents d'identité d'origine frauduleuse et de rendre plus efficace la lutte contre l'usurpation d'identité dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent pouvoir interroger les gestionnaire des fichiers contenant la liste des documents d'identité perdus ou volés.

Notamment, le fichier des véhicules et objets signalés a été créé par un arrêté du 17 mars 2014, à titre expérimental et pour une durée de deux ans. Le présent amendement pourrait donc permettre de vérifier l'utilité de cette démarche dans le cadre de l'expérimentation en cours sur ce fichier.

Enfin, l'arrêté précité permet déjà à certains organismes, d'être destinataires dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données et informations contenues dans le fichier (les organismes d'assurance par exemple, en ce qui concerne les véhicules, dans le cadre d'un protocole d'accord avec le ministère de l'intérieur).

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