Amendement N° CF7 (Retiré)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 16 février 2016 par : M. Galut.

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L'article L. 152‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies en application du II de l'article R. 152‑6 du présent code sont fausses, inexactes ou incomplètes. »

Exposé sommaire :

Il s'agit de préciser que la personne déclarante doit fournir des informations correctes et complètes. À défaut, l'obligation de déclaration n'est pas valide.

La modification proposée vise à transposer la présomption énoncée à l'article 3 du règlement CE 1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.

Cette présomption simple permet de rendre inapplicables les déclarations de capitaux effectuées aux passages de frontières, lorsque les éléments qui doivent être précisés au service des douanes (par exemple le propriétaire de l'argent, le destinataire projeté, le montant, la provenance de l'argent, l'usage projeté) sont faux ou incomplets. Les éléments à déclarer sont déjà transposés à l'article R. 152-6 du code monétaire et financier.

Cette transposition permettra ainsi au service des douanes qui contrôle les flux d'argent liquide transfrontières, de pouvoir remettre en cause les déclarations de capitaux qui sont souvent réalisées par les organisations criminelles pour échapper aux procédures douanières en cas de manquement à l'obligation déclarative. Celles-ci accomplissent en effet régulièrement les formalités déclaratives pour empêcher les services douaniers de consigner les sommes, notamment par des déclarations fausses ou partielles.

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