Amendement N° CF8 (Retiré)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 16 février 2016 par : M. Galut.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au I de l'article L. 152‑4 du code monétaire et financier, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « montant ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à augmenter la sanction administrative maximale que peut encourir une personne ayant manqué à son obligation de déclaration.

Actuellement, la peine d'amende maximale applicable au délit de manquement à l'obligation déclarative est de 25 %, ce qui n'est pas suffisant pour sanctionner les délits constatés ou dissuader de les commettre. Il n'est aujourd'hui pas possible de prononcer une peine d'amende équivalente à la totalité de la somme non déclarée.

Ainsi, lorsque la qualification de blanchiment n'a pu être rapportée et que seuls des indices d'infraction existent, la restitution des trois-quarts de la somme à l'infracteur revient à « blanchir » cette somme aux trois-quarts.

Ce risque pécuniaire, équivalent à une taxation de la somme retenue, est donc tout à fait acceptable pour les organisations criminelles, qui sont souvent amenées à faire leur déclaration en bonne et due forme.

Enfin, il convient de rappeler que la modulation de la peine d'amende est possible, en fonction des circonstances du manquement à l'obligation. La confiscation de la totalité de la somme ne sera donc pas systématique.

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