Déposé le 15 février 2016 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Morel-A-L'Huissier.
Après l'article 78‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 78‑1‑2. – Pour l'application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéderà l'inspection visuelle de bagages et à leur fouille. »
Afin de conférer aux gendarmes et aux policiers de larges facultés de fouille des bagages, il est proposé d'insérer un nouvel article 78-1-2 dans le code de procédure pénale, selon lequel, « pour l'application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à la visite des marchandises ».
Ce dispositif est inspiré des prérogatives dont disposent les agents des douanes.
Pour ces derniers, en effet, la possibilité, ouverte à l'article 60 du code des douanes de procéder à « la visite des marchandises (…) et à celle des personnes » s'étend :
– aux fouilles corporelles par palpation ;
– aux fouilles de vêtements ;
– aux fouilles de bagages.
L'inconstitutionnalité, plusieurs fois alléguée, de ces dispositions a systématiquement été jugée non sérieuse par la Cour de cassation.
Face à la menace terroriste et à la montée de l'insécurité, l'attribution aux forces de l'ordre des mêmes prérogatives apparait nécessaire et il n'existe aucune raison suffisante permettant de justifier que les gendarmes et les policiers disposent de moins de prérogatives que les agents des douanes.
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