Déposé le 15 février 2016 par : Mme Pochon.
Rédiger ainsi l'article 19 :
I. - Après l'article L. 214‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 214‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑1‑1 - Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont autorisés à employer la force armée si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'emploi de la force armée est rendu absolument nécessaire pour assurer la préservation de la vie ou de l'intégrité physique des personnes ;
« 2° Il a pour but la neutralisation d'un ou plusieurs individus armés qui ont commis ou tenté de commettre en situation de flagrance une ou plusieurs des infractions prévues au 1° de l'article 421‑1 et à l'article 421‑2 du code pénal ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de les soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une ou plusieurs de ces infractions ;
« 3° Il est précédé de sommations auxquelles le ou les individus n'ont pas obtempéré. Ces sommations font état de la qualité de leur auteur. La première sommation ordonne le dépôt des armes. La seconde sommation précise que le refus d'obtempérer est suivi de l'emploi de la force armée. »
II. - L'article 122‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N'est pas pénalement responsable la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214‑1‑1 du code de la sécurité intérieure qui fait usage de la force armée dans les conditions prévues au même article. »
III. - L'article L. 4123‑12 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - L'article L. 214‑1‑1 du code de la sécurité intérieure est applicable aux militaires des forces armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321‑1 du présent code. »
IV. - L'article 56 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions de l'article L. 214‑1‑1 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux agents des douanes. »
« Face à la violence du terrorisme la question de la légitime défense des policiers et des conditions dans lesquelles ils peuvent faire usage de leurs armes, devra être traitée toujours dans le cadre de l'état de droit »
Par ces mots exprimés devant le Congrès, le Président de la République engageait un chantier législatif dans lequel le Gouvernement s'était déjà inscrit dès le printemps 2015 en créant un groupe de travail chargé de réfléchir sur l'évolution des conditions de légitime défense des forces de sécurité intérieure composé de parlementaires de la majorité et de l'opposition et des inspections générales de la police et de la gendarmerie nationales.
Les évènements dramatiques qui se sont déroulés sur le sol national tant en janvier qu'en novembre 2015 ont démontré l'impérieuse nécessité d'une évolution du droit positif afin de prendre en compte ces nouvelles menaces.
Il convient donc de permettre aux policiers et gendarmes de disposer du pouvoir de neutraliser un individu armé, venant de commettre plusieurs meurtres ou tentatives ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
En effet, le cadre de la légitime défense définit à l'article 122-5 du Code pénal ne peut être retenu dans ces circonstances, notamment en raison de l'absence du critère de simultanéité.
Le présent amendement répond à cette problématique en proposant un dispositif clair qui permet de sécuriser juridiquement l'action des forces de sécurité intérieure dans des situations d'une gravité exceptionnelle.
Ce cadre juridique, en se fondant sur le respect des notions clés reconnues par la Cour européenne des droits de l'Homme que sont le droit à la vie, la proportionnalité dans l'emploi de la force et son absolue nécessité remplit son objectif de garantir la protection de la population et celle des forces de l'ordre.
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