Amendement N° CL121 (Non soutenu)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 15 février 2016 par : M. Cherki.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 92 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , et en informe obligatoirement l'avocat de la personne perquisitionnée ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer un article additionnel après l'article 1er.

L'article 1 du projet de loi permet des perquisitions de nuit dans les locaux d'habitation en enquête préliminaire et les facilite à l'instruction. Les perquisitions de nuit seront possibles de façon préventive lorsqu'il s'agira de « prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ».

Jusqu'à présent ces perquisitions n'étaient autorisées qu'en matière de criminalité ou délinquance organisée, dans le cadre de l'enquête de flagrance. Au stade de l'enquête, cette mesure attentatoire aux libertés est désormais sous le contrôle du Parquet, alors même qu'à ce stade, l'exercice des droits de la défense n'est pas garanti.

Il n'y a pas de justice équitable sans avocat et de respect des droits de la défense sans contrôle des actions de l'autorité administrative. Alors que le procureur de la République se prononce en amont de la perquisition, il apparaît ainsi nécessaire de permettre aussi à l'avocat, et garant des libertés individuelles fondamentales, d'être informé dès le début de cette perquisition nocturne afin de s'assurer que les droits de la personne concernée sont respectés.

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