Amendement N° CL130 (Non soutenu)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

(1 amendement identique : CL152 )

Déposé le 15 février 2016 par : M. Cherki.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 19 assouplit les règles d'engagement armé des forces de police judiciaire, administrative et armée réquisitionnée en leur permettant l'usage de leur arme lorsque cela constitue « un acte nécessaire à la sauvegarde des personnes au sens de l'article 122-7 du code pénal, lorsqu'un ou plusieurs homicides volontaires ou tentatives d'homicide volontaire viennent d'être commis et qu'il existe des raisons réelles et objectives de craindre que plusieurs autres de ces actes participant d'une action criminelle susceptible de causer une pluralité de victimes pourraient être à nouveau commis par le ou les mêmes auteurs dans un temps rapproché, le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de faire un usage de son arme rendu absolument nécessaire pour faire obstacle à cette réitération. »

Cet article crée ainsi de nouveaux faits justifiant l'usage de leur arme par les forces de l'ordre pour les situations dites de « périple meurtrier » sur le modèle de l'état de nécessité prévu à l'article 122-7 du code pénal. Pour rappel, ce dernier article dispose que« n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

Les situations dans lesquelles les forces de l'ordre peuvent faire usage de leur arme sont, une fois encore, très imprécises, « un acte nécessaire à la sauvegarde des personnes », « lorsqu'il existe des raisons réelles et objectives de craindre (…).

Le Conseil d'Etat a émis des réserves sur la création de ce fait justificatif dérogatoire :

-         La disposition proposée n'apportera qu'une sécurité juridique relative aux interventions des forces de l'ordre, compte tenu de la marge d'appréciation laissée pour chacune des situations susceptibles de se produire ;

-         Les gendarmes seront soumis à trois régimes juridiques différents (voir le 3° de l'article L. 2338-3 du code de la défense). Il conviendrait pourtant d'harmoniser les règles applicables aux policiers et aux gendarmes, ces deux forces étant désormais placées sous une même autorité.

-         Enfin, l'usage des armes par les forces de l'ordre devrait être redéfini plus globalement afin de renforcer la cohérence de l'ensemble du dispositif, dans le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles et notamment de l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme sur le droit à la vie. Il conviendrait également de prendre en compte les jurisprudences de la Cour de Cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'usage des armes par les forces de l'ordre.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion