Déposé le 15 février 2016 par : M. Cherki.
I. - Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les interceptions résultant d'une décision du parquet et prévues par le présent article sont susceptibles de recours devant le juge des libertés et de la détention. »
II. - En conséquence, à l'alinéa 5, substituer au mot : « deux », le mot : « trois ».
Cet amendement vise à ajouter un paragraphe à l'article 25, qui porte sur le renforcement de l'instruction en matière d'interceptions de communications. Ce paragraphe ouvre la possibilité d'un recours contre la décision d'interception du parquet.
En effet, en l'état actuel de sa rédaction, l'article ne précise pas que la décision du procureur de la République est susceptible de recours. Ce recours est pourtant légitime puisqu'en l'état, c'est le représentant de l'accusation qui dispose du pouvoir arbitraire de décider de la suite à donner aux demandes formulées par les parties. Un tel pouvoir sans recours entre les mains du représentant de l'accusation ne paraît pas garantir pleinement le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense.
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