Déposé le 15 février 2016 par : M. Cherki.
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 100‑8 ainsi rédigé :
« Art. 100‑8. - Le secret des échanges entre un patient et son médecin est protégé et ne peut faire l'objet d'interceptions de communications qu'elles soient d'ordre téléphoniques, orales ou électroniques.
« Le secret des échanges entre un parlementaire et ses interlocuteurs est protégé et ne peut faire l'objet d'interceptions de communications qu'elles soient d'ordre téléphoniques, orales ou électroniques.
« Le secret des échanges entre un journaliste et ses sources est protégé et ne peut faire l'objet d'interceptions de communications qu'elles soient d'ordre téléphoniques, orales ou électroniques.
« Le secret des échanges entre un avocat et ses clients est protégé et ne peut faire l'objet d'interceptions de communications qu'elles soient d'ordre téléphoniques, orales ou électroniques. »
Il convient de prévoir explicitement la protection des échanges entre les professions protégées, à savoir les médecins, journalistes, parlementaires et avocats et leurs interlocuteurs afin d'éviter tout dérive vers une surveillance élargie des Français.
A titre d'exemple, le Patriot Act a entraîné de fortes dérives en matière de surveillance, plus de 200 000 lettres de sécurités nationales (National Security Letters), ayant été émises afin de surveiller les communications des citoyens Américains.
Rappelons par ailleurs que le Conseil Constitutionnel a précisé à plusieurs reprises que les atteintes portées au respect de la vie privée doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.