Déposé le 15 février 2016 par : M. Cherki.
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 61‑2, il est inséré un article 61‑3 ainsi rédigé :
« Art. 61‑3. - Toute personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles permettant de soupçonner qu'elle a participé en tant qu'auteur ou complice à la commission d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat de son choix ou, si elle n'est pas en mesure d'en désigner un, qu'un avocat commis d'office par le bâtonnier :
« 1° L'assiste lorsqu'elle participe à une opération de reconstitution de l'infraction ;
« 2° Soit présent lors d'une séance d'identification des suspects dont elle fait partie.
« La personne est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à ces opérations.
« L'avocat désigné peut, à l'issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République.
« Lorsque la victime participe à ces opérations, elle peut également être assistée par un avocat conformément à l'article 61‑2. » ;
2° Au cinquième alinéa de l'article 63‑1, après le mot : « ressortissante », sont insérés les mots : « , et le cas échéant de communiquer avec ces personnes ». ;
3° L'article 63‑2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances de l'espèce, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
« Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu pour les mêmes raisons par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires ».
« II. - L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62‑2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction pénale.
« Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la mesure, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la mesure.
« Le présent II n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue. » ;
4° Au quatrième alinéa de l'article 63‑4‑2, substituer aux mots : « imminente aux personnes » les mots : « grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne. » ;
5° L'article 76‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 76‑1. - Les dispositions de l'article 61‑3 sont applicables à l'enquête préliminaire. » ;
6° A la fin du premier alinéa de l'article 117, les mots : « , ou encore dans le cas prévu à l'article 72 » sont supprimés ;
7° Après la référence : « 63‑2 », la fin de l'article 133‑1 est ainsi rédigé : « , d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l'article 63‑3 et d'être assistée d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑4. ». ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 135‑2, les mots : « des articles 63‑2 et 63‑3 » sont remplacés par les mots : « de l'article 133‑1 ».
9° Au premier alinéa de l'article 154, après la seconde occurrence du mot : « articles », sont insérés les mots : « 61‑3 et » ;
10° L'article 145‑4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou téléphoner à un tiers ».
b) Au troisième alinéa, les mots : « à un membre de la famille de la personne détenue » sont remplacés par les mots : « ou d'autoriser l'usage du téléphone » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le Procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. » ;
11° Après l'article 695‑17, il est inséré un article 695‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. 695‑17‑1. - Si le ministère public est informé par l'autorité judiciaire de l'État d'exécution d'une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d'un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d'un avocat, ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation d'office d'un avocat par le bâtonnier. » ;
12° L'article 695‑27 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur général informe également la personne qu'elle peut en outre demander à être assistée dans l'État d'émission par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission ».
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « désigné en application des dispositions du deuxième alinéa » ;
13° Au sixième alinéa de l'article 706‑88, les mots : « aux personnes » sont remplacés par les mots : « grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ». ;
II. - Le premier alinéa de l'article 323‑5 du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « employeur », sont insérés les mots « , de faire contacter les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère, de communiquer le cas échéant avec l'une de ces personnes » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
III. - Au quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information » sont remplacés par les mots : « pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information prise au regard des circonstances de l'espèce, ».
IV. - Le premier alinéa des articles 64 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 23‑1‑1 de l'ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou de la confrontation mentionnée aux articles 61‑1 et 61‑2 » sont remplacés par les mots : « , de la confrontation ou des mesures d'enquête mentionnées aux articles 61‑1 à 61‑3 ». ;
b) À la seconde phrase, les mots : « en application de l'article 61- 2 », sont remplacés par les mots : « ou d'une reconstitution en application des articles 61‑2 et 61‑3 ».
V. - Le présent article entre en vigueur à compter du 15 novembre 2016.
Il paraît souhaitable que la transposition des dispositions de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales, transposition qui doit intervenir avant le 27 novembre 2016, soit directement réalisée par le présent projet de loi.
Le présent amendement complète donc le projet de loi par un article additionnel qui procède à cette transposition. Il convient donc en conséquence de supprimer le paragraphe 13 de l‘article 33 du projet de loi.
En application de l'article 3 de la directive, il insère dans le code de procédure pénale un article 62-1 qui prévoit le droit à l'assistance d'un avocat au bénéfice des personnes suspectées d'un crime ou d'un délit lors des opérations de reconstitution et de séances d'identification. Ce droit est étendu à la victime. Des articles de coordination rendent ces dispositions applicables à l'enquête préliminaire et aux investigations réalisées sur commission rogatoire, et prévoient l'application des dispositions sur l'aide juridique.
Conformément aux exigences des articles 5 et 8 de la directive, l'encadrement de la décision du procureur de la République de reporter le droit du gardé à vue à faire prévenir un proche est renforcé : la décision du procureur devra être prise au regard des circonstances de l'espèce et elle devra, à l'issue d'un délai de 48h, être confirmée par le juge des libertés et de la détention.
En application de l'article 6 de la directive, il est prévu que l'officier de police judiciaire pourra autoriser une personne gardée à vue à communiquer, par écrit, par téléphone ou par un entretien, avec un tiers, s'il considère que cette communication ne pose aucune difficulté au regard des exigences de sécurité et de déroulement de l'enquête.
Conformément aux exigences du a) du § 6 de l'article 3, la possibilité de report de l'avocat en garde à vue, actuellement prévue par les articles 63-4-2 et 706-88 du code de procédure pénale afin de prévenir « une atteinte aux personnes » sans plus de précision, est limitée à la nécessité de prévenir « une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne. »
Ces dispositions s'appliqueront aux gardes à vue des mineurs et aux retenues douanières.
L'amendement vient également, en application de l'article 3 de la directive, consacrer le droit à l'assistance d'un avocat au bénéfice des personnes retenues en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.
Il est enfin prévu, en application de l'article 10 de la directive, qu'un avocat doit être désigné en France à la demande d'une personne arrêtée à l'Etranger en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré par la France, et dans l'hypothèse inverse, que la personne arrêtée en France en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être informée de la possibilité de désigner un avocat dans le pays d'émission.
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