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Déposé le 15 février 2016 par : Mme Pochon, M. Goasdoué, Mme Untermaier, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, M. Roman, M. Dussopt, M. Denaja, Mme Mazetier, M. Fourage, Mme Chapdelaine, Mme Le Dain, Mme Crozon, M. Boudié, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
I. - À la fin de l'alinéa 3, substituer au mot :
« psychique »,
le mot :
« morale ».
II. - En conséquence, procéder à la même modification à l'alinéa 5.
Exposé des motifs :
Cet article vise à permettre, en matière de crimes contre l'humanité ou pour d'autres infractions graves, l'audition de témoins à huis clos, en cas de risques graves de représailles, afin d'empêcher leur identification. De même, le huis-clos est désormais prévu devant le tribunal correctionnel le temps de l'audition des témoins. Dans les deux hypothèses, cette possibilité est ouverte si la déposition publique est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique ou psychique du témoin ou de son entourage. Il semble toutefois plus précis de se référer à l'intégrité morale, plutôt que psychique. C'est l'objet du présent amendement.
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