Déposé le 15 février 2016 par : M. Coronado, M. Molac, M. Mamère.
Substituer à l'alinéa 4 les cinq alinéas suivants :
« La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'elle bénéficie :
« 1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;
« 2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
« 3° Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
« 4° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »
Cet amendement vise à préciser la notification des droits à la personne retenue. Actuellement le dispositif prévu est totalement lacunaire et ne prévoit qu'une information de la famille (et pas forcément un proche). Il ne prévoit pas une notification précise des droits de la personne retenue :
- droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante ;
- droit d'être examinée par un médecin ;
- droit d'être assistée par un avocat.
Il n'est pas non plus prévu de notifier le droit au silence, ni d'informer sur la durée maximale de la mesure.
Il semblerait incohérent de ne pas notifier ces droits, alors que le parlement vient d'adopter une loi pour transposer la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.
L'amendement est calqué sur l'article 141-4 du code de procédure pénale.
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