Déposé le 15 février 2016 par : M. Coronado, M. Molac, M. Mamère.
Après l'alinéa 10, insérer les 2 alinéas suivants :
« 1°bis Après l'article 77-3, il est inséré un article 77-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 77-3-1. – Lorsqu'une enquête est en cours depuis au moins deux ans, le procureur de la République décide de l'ouverture d'une information, d'un classement sans suite ou de faire application des dispositions de l'article 393. »
Cet amendement propose de donner une durée maximale de deux ans (qui est déjà une durée longue) pour les enquêtes préliminaires. Passés ces deux ans, le procureur devrait soit :
- décider de l'ouverture d'une information ;
- décider d'un classement sans suite ;
- faire application des dispositions de l'article 393 (convocation par procès verbal).
L'amendement reprend une recommandation importante du rapport Beaume (p. 39)
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