Déposé le 15 février 2016 par : M. Coronado, M. Molac, M. Mamère.
Après l'alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :
« 2°bisAvant le premier alinéa de l'article 100-7, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :
« I. - Un député, un sénateur, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l'objet d'une demande d'interception de communication ou de correspondance, de sonorisation, de géolocalisation ou de captation de données à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession.
« II. - Aucun acte d'enquête ou d'instruction ne peut avoir pour objet de porter atteinte :
« 1° au secret des échanges entre un journaliste et ses sources ;
« 2° au secret des échanges entre un avocat et ses clients ;
« 3° au secret médical. »
« III. - Les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d'une perquisition ou obtenus à la suite d'une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure s'ils portent atteinte au I. et II. ;
« 2°terAu début du premier alinéa de l'article 100-7, est insérée la mention : « IV. » ».
L'article 100-7 prévoit actuellement l'information de différentes autorités en cas d'interception de communication sur une personne bénéficiant d'une protection particulière au titre de sa fonction ou de son mandat.
Cet article n'est pas satisfaisant pour plusieurs raisons. D'une part il ne prévoit pas une protection particulière de ces personnes ni des secrets qui seraient à protéger spécifiquement (protection des sources, des échanges avocats-clients, secret médical).
De plus, rien n'est prévu hors des interceptions de sécurité.
Par ailleurs, la possibilité de porter atteinte par une demande spéciale du JLD ne constitue en rien une garantie. Au contraire, elle affaiblit le rôle du juge d'instruction, magistrat indépendant, et remet le JLD au cœur de la tenue de l'enquête, en lui demandant de décider en opportunité d'un acte d'investigation, alors même que ce juge a été crée pour séparer instruction et décision sur la détention provisoire.
C'est pourquoi cet amendement propose de prévoir explicitement la protection des échanges entre les professions protégées et la protection des secrets associés.
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