Déposé le 15 février 2016 par : M. Coronado, M. Molac, M. Mamère.
Le dernier alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne est absente à l'audience, la contrainte pénale devient exécutoire à compter du jour où la personne a eu connaissance de la signification ou se l'est vu personnellement notifier. »
Le caractère exécutoire de la contrainte pénale, s'il est légitime, pose un certain nombre de problèmes quand la personne condamnée est absente à l'audience.
C'est pourquoi cet amendement vise à prévoir que la peine ne prend effet qu'à compter de sa notification.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.