Amendement N° CL223 (Adopté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 16 février 2016 par : le Gouvernement.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 84‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 84‑1. – Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, après lui avoir donné connaissance des dispositions de l'article 161‑1 et de l'article 175, si elle déclare renoncer à bénéficier de ces dispositions.
«  La personne peut déclarer ne renoncer aux dispositions de l'article 161‑1 que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise.
«  Elle peut déclarer ne renoncer aux dispositions de l'article 175 qu'en ce qui concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont été communiquées. La renonciation aux dispositions de l'article 175 n'est toutefois valable que si elle a été faite par l'ensemble des parties de la procédure. » ;

2° Le cinquième alinéa de l'article 135‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«  La comparution devant le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement peut aussi être réalisée avec l'accord de la personne et dans les délais précités selon les modalités prévues à l'article 706‑71. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne. » ;

3° La dernière phrase du second alinéa de l'article 141‑2 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « les dispositions de l'article 141‑4 » sont remplacés par les références : « les articles 141‑4 et 141‑5 » ;

b) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces articles ». ;

4° Le dernier alinéa des articles 161‑1 et 175 est supprimé ;

5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 706‑71, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement tend à simplifier la procédure d'instruction.

Il est en effet essentiel que l'instruction préparatoire confiée au juge d'instruction (laquelle est indispensable non seulement en matière criminelle mais également pour les dossiers correctionnels graves et complexes) puisse se dérouler dans des conditions permettant aux magistrats de mener leurs investigations sans devoir être contraints par des formalités qui apparaissent en réalité injustifiées.

Le I le IV et le V simplifient les modalités selon lesquelles les parties peuvent, lorsqu'elles le souhaitent et en présence de leur avocat, renoncer aux délais prévus en leur faveur pour formuler des observations ou des demandes complémentaires en matière d'expertise et de règlement de l'instruction, en permettant de subordonner cette renonciation à une renonciation similaire de l'ensemble des parties.

Le II et le VI étendent le recours à la visio-conférence aux présentations sur mandats d'arrêt ou d'amener et précise les modalités selon lesquelles une personne détenue peut, d'une façon générale, le refuser.

Le III permet un meilleur suivi par le procureur de la République des contrôles judiciaires après la décision de renvoi devant la juridiction.

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