Amendement N° CL227 (Adopté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 16 février 2016 par : le Gouvernement.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 41‑4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un » ;

- à la dernière phrase, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article 41‑5, les mots : « dernier domicile connu » sont remplacés par le mot : « domicile » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article 99, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction » ;

4° L'article 99‑2 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un » ;

b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;

c) L'avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«  Toutefois, en cas de notification orale d'une décision, prise en application du quatrième alinéa, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d'être saisis à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, cette décision doit être déférée dans les vingt-quatre heures devant la chambre de l'instruction, par déclaration au greffe du juge d'instruction ou à l'autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs. » ;

5° L'article 373 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d'office », sont insérés les mots : « ou sur demande d'une partie ou de toute personne intéressée » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  En cas de demande de restitution émanant d'une personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués. » ;

6° Le dernier alinéa de l'article 481 est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction. » ;

7° Le paragraphe 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article 493‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 493‑1. - En l'absence d'opposition, les biens confisqués par défaut deviennent propriété de l'État à l'expiration du délai de prescription de la peine. » ;

8° Le premier alinéa de l'article 706‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;

9° L'article 706‑143 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsque le bien saisi nécessite des frais de conservation disproportionnés par rapport à sa valeur en l'état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peuvent autoriser l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l'aliéner par anticipation. La décision rendue en application du présent alinéa fait l'objet d'une ordonnance motivée, prise à la requête ou après avis du procureur de la République. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
«  Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande. » ;

10° Au premier alinéa de l'article 706‑148, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision ».

11° L'article 706‑157 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;

12° Après le 4° de l'article 706‑160, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  5° Les sommes transférées à l' l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application du 2° et dont l'origine ne peut être déterminée sont transférées à l'État à l'issue d'un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l'État rembourse à l'agence les sommes dues. » ;

13° Au premier alinéa de l'article 706‑161, les mots : « qui la sollicitent » sont remplacés par les mots : « et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, » ;

14° Après le 5° de l'article 706‑163, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  6° Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l'agence à la Caisse des dépôts et consignations en application du 5° de l'article 706‑160. » ;

15° Après le cinquième alinéa de l'article 706‑161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les magistrats et greffiers affectés au sein de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peuvent accéder directement aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le bureau national automatisé des procédures judiciaires dans le cadre des attributions de l'agence, pour les seules procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin d'en connaître. »

16° L'article 706‑164 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « payées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive et dont l'Agence est dépositaire en application de l'article 706‑160 ou de l'article 707‑1. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

«  Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'Agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision visée au premier alinéa a acquis un caractère définitif.
«  En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement sera réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro.
«  Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'État. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'État contre le condamné sont instruits par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministère de l'économie et des finances qui en assure le recouvrement. » ;

17° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 707‑1 est ainsi rédigée :

«  Sauf cas d'affectation, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s'il y a lieu, aux formalités de publication, et dans tous les cas, jusqu'à leur vente, aux actes d'administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement procède à la transposition des dispositions de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014relative au gel et à la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne, ainsi qu'aux modifications visant au renforcement de l'efficacité de l'AGRASC dans la gestion des biens saisis et confisqués, pour lesquelles le projet de loi prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance.

Cet amendement :

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