Déposé le 15 février 2016 par : M. Popelin.
L'article 132‑45 du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° En cas d'infraction aux articles 421‑1 à 421‑6, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique. ».
Le présent amendement vise à compléter la liste des obligations susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve telle qu'elle est prévue par l'article 132‑45 du code pénal pour les condamnations à l'emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus en cas de condamnation pour infraction terroriste.
Les auditions conduites par votre rapporteur ont, en effet, faire apparaître la nécessité de mentionner la possibilité pour des personnes condamnées pour les infractions terroristes les moins graves et si leur personnalité s'y prête d'accomplir un stage de « déradicalisation » ou, plus généralement, de faire l'objet d'une prise en charge particulière en la matière.
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