Déposé le 15 février 2016 par : M. Popelin.
À l'alinéa 2, après le mot :
« mettre »,
insérer le mot :
« gravement ».
Le présent amendement harmonise les conditions permettant aux témoins de bénéficier d'une protection particulière de la part de la Justice afin de prévoir qu'ils doivent s'exposer à de graves risques de représailles pour pouvoir être identifiés par un numéro, comme le prévoient les articles 306-1 et 400-1 du code de procédure pénale en matière de huis clos partiel et 706-62-2 du même code pour le recours à l'identité d'emprunt.
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