Amendement N° CL263 (Adopté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 15 février 2016 par : M. Popelin.

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À l'alinéa 2, supprimer les mots :

«  ou psychique ».

Exposé sommaire :

La possibilité d'ordonner l'absence de mention de l'identité d'un témoin dans les ordonnances, jugements ou arrêts rendus publics et son remplacement par un numéro en cas de risque de mise en danger de sa vie ou de son intégrité physique ou psychique paraît insuffisamment encadrée, compte tenu du champ particulièrement large des atteintes susceptibles d'être portées à l'intégrité psychique du témoin.

Le présent amendement propose donc de limiter le champ de ces nouvelles dispositions aux seules hypothèses dans lesquelles la mention de l'identité du témoin dans les documents précédemment mentionnés serait« susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne », à l'exclusion de tout risque d'atteinte à son intégrité psychique.

La modification ainsi proposée permettrait d'aligner le dispositif du nouvel article 706‑62‑1 sur le dispositif actuel du témoignage anonyme tel qu'il est prévu par l'article 706‑58 du code de procédure pénale. Au demeurant, le mécanisme d'attribution d'une identité d'emprunt aux témoins s'exposant à des risques graves de représailles, institué par le nouvel article 706‑62‑2, ne prévoit pas le risque d'atteinte à l'intégrité psychique mais seulement la mise en danger de la vie ou de l'intégrité physique.

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