Déposé le 15 février 2016 par : M. Popelin.
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« Est également compétent le procureur de la République du domicile de la victime personne physique ou du siège social de la personne morale victime, lorsque l'infraction a été réalisée par le biais d'un réseau de communication électronique »
les mots :
« Pour les infractions mentionnées à l'article 113‑2‑1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113‑2‑1 ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
« Est également compétent le juge d'instruction du domicile de la victime personne physique ou du siège social de la personne morale victime, lorsque l'infraction a été réalisée par le biais d'un réseau de communication électronique »
les mots :
« Pour les infractions mentionnées à l'article 113‑2‑1 du code pénal, est également compétent le juge d'instruction du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113‑2‑1 ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots :
« Est également compétent le tribunal correctionnel du domicile de la victime personne physique ou du siège social de la personne morale victime, lorsque l'infraction a été réalisée par le biais d'un réseau de communication électronique »
les mots :
« Pour les infractions mentionnées à l'article 113‑2‑1 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113‑2‑1 ».
Amendement de clarification rédactionnelle.
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