Amendement N° CL309 (Adopté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 16 février 2016 par : Mme Capdevielle.

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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article 56 est ainsi rédigé :

«  Toutefois, sans préjudice de l'application des articles 56-1 à 56-5, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. »

2° Après l'article 56-4, il est inséré un article 56-5 ainsi rédigé :

«  Art. 56-5. -Les perquisitions dans les locaux d'une juridiction ou au domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d'être couverts par le secret du délibéré ne peuvent être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de celui-ci, et en présence du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué. Cette décision indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.
«  Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à l'indépendance de la justice.
«  Le premier président ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du premier président ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu à l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
«  Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
«  A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.
«  S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
«  Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.

3° Au premier alinéa de l'article 57, les mots :

«  Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, »

sont remplacés par les mots :

«  Sous réserve des dispositions des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense  mentionné à l'article 56, ».

4° Au dernier alinéa de l'article 57-1, aux deux premiers alinéas de l'article 60-1 et au premier alinéa de l'article 77-1-1, la référence «  56-3 » est remplacée par la référence « 56-5 ».

5° Au dernier alinéa de l'article 96, la référence «  56-4 » est remplacée par la référence « 56‑5 ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2016.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de procéder aux modifications rendues nécessaires par la décision QPC n° 2015-506 du 4 décembre 2015 concernant l'atteinte au secret du délibéré, pour lesquelles le projet de loi prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance.

Le présent amendement modifie le code de procédure pénale pour instituer, tant en cours de  l'enquête qu'au cours d'une instruction préparatoire, un régime de perquisition prévoyant, en matière d'atteinte au secret du délibéré, des garanties très similaires à celles prévues aux articles 56-1 et 56-2 pour les perquisitions dans les cabinets d'avocat, les entreprises de presse ou le domicile des journalistes.

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