Amendement N° CL319 (Adopté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 16 février 2016 par : Mme Capdevielle.

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Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :

«  II. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 396 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
«  La date et l'heure de l'audience, établies dans les délais prévus par l'article 394, sont alors notifiées à l'intéressé, soit par le juge ou par son greffier, si ces informations leur ont été préalablement données par le procureur de la République, soit, dans le cas contraire, par le procureur ou son greffier. Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l'audience où comparaissent les autres prévenus détenus. L'article 397‑4 ne lui est pas applicable. »

Exposé sommaire :

Outre des améliorations rédactionnelles, le présent amendement prévoit que le prévenu, jugé à l'audience de comparution immédiate avec les autres prévenus alors même que le juge des libertés et de la détention a choisi de ne pas le maintenir en détention, n'est pas soumis aux règles de la comparution immédiate en termes de mandat de dépôt. En effet, une juridiction statuant en comparution immédiate peut assortir toute peine d'emprisonnement d'un mandat de dépôt alors que, dans la procédure normale, le mandat de dépôt ne peut être ordonné que si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an.

Il convient que les mesures de bonne administration de la justice ne se traduisent pas par une restriction des droits des prévenus.

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