Déposé le 16 février 2016 par : Mme Capdevielle.
I. - Le code de procédure pénale est modifié :
1° Après l'article 41‑6, il est inséré un article 41‑7 ainsi rédigé :
« Art. 41‑7. - La personne qui demande la restitution d'un objet saisi au cours de l'enquête en application de l'article 41‑4 peut solliciter que cette demande soit examinée par le procureur de la République dans un délai de cinq jours si elle justifie que le maintien de la saisie lui causerait un préjudice irrémédiable dans l'exercice de son activité professionnelle.
« À peine d'irrecevabilité, cette demande est présentée dans un écrit spécialement motivé, faisant apparaître les termes « référé-restitution », et adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.
« Si le procureur de la République refuse la restitution, sa décision peut-être déférée par le demandeur, dans les vingt-quatre heures de sa notification, devant le président de la chambre de l'instruction, qui statue par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les huit jours suivant la réception du recours, au vu des observations écrites de la personne ou de son avocat et de celles du procureur général. A défaut de réponse du procureur de la République dans un délai de cinq jours, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 99 est ainsi rédigé :
« Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet ; lorsque la requête est formée conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de article 81, faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans un délai d'un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction qui statue conformément aux dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 186‑1. » ;
3° Après l'article 99‑2, il est inséré un article 99‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 99‑2‑1. - La procédure de référé-restitution prévue à article 41‑7 est applicable aux demandes de restitution formées en application de l'article 99. Les attributions du procureur de la République sont alors exercées par le juge d'instruction. » ;
4° Après l'article 802, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 802‑1. - Lorsqu'en application des dispositions du présent code, le ministère public ou une juridiction est saisi d'une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé devant l'autorité compétente contre la décision implicite de rejet de la demande.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l'absence de réponse, le cas échéant dans un délai inférieur à deux mois. » ;
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Le présent amendement procède aux modifications rendues nécessaires par la décision QPC du 16 octobre 2015 en matière de saisies. Si le projet de loi prévoit, en son article 33, une autorisation à légiférer par ordonnance, il est toutefois préférable de soumettre ces questions au débat parlementaire
L'amendement propose de modifier le code de procédure pénale pour réécrire l'article 99 afin de permettre qu'à défaut de réponse du juge d'instruction à une demande de restitution dans un délai d'un mois, le demandeur pourra saisir le président de la chambre de l'instruction, afin de répondre à la décision QPC 2015-494 du 16 octobre 2015, par laquelle le Conseil constitutionnel a considéré ces dispositions comme contraires à la Constitution au motif que l'impossibilité actuelle d'exercer une voie de recours en l'absence de réponse du juge méconnaissait le droit de propriété et le droit à un recours juridictionnel effectif.
Afin de tirer plus largement les conséquence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il est également proposé d'instituer dans le code de procédure pénale une disposition transversale permettant à toute personne ayant été soumises à une mesure de saisie ou de perquisition sans avoir été poursuivie de pouvoir en contester la régularité devant le Juge des libertés et de la détention à l'issue d'un délai d'un an.
Il paraît par ailleurs opportun, comme le préconise le rapport Beaume, d'instituer une procédure générale de référé-restitution, qui permettra d'obtenir en urgence une décision sur une demande de restitution d'un bien saisi lorsque le maintien de la mesure causerait un préjudice irrémédiable dans l'exercice d'une activité professionnelle.
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