Amendement N° CL333 (Adopté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 16 février 2016 par : Mme Capdevielle.

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I.–L'article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « lorsque la cour d'assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l'ensemble des accusés ; lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, le président peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

«  Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d'enregistrement sonore, lorsqu'il est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l'arrêt de condamnation s'il est établi qu'il a eu effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2016.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de procéder aux modifications rendues nécessaires par la décisionQPC n° 2015-499 du 20 novembre 2015 du Conseil constitutionnel, concernant l'enregistrement sonore des débats devant la Cour d'assises, pour lesquelles le projet de loi prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance.

Le Conseil a estimé que l'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises est un droit et qu'en interdisant toute forme de recours en annulation en cas d'inobservation de cette formalité, l'article 308 du code de procédure pénale méconnait les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 relatives au droit au recours effectif.

Le présent amendement propose donc de réécrire cet article pour prévoir que le défaut d'enregistrement sonore constitue une cause de cassation de l'arrêt de condamnation s'il est établi qu'il a eu effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi (conformément aux dispositions générales de l'article 802 du code de procédure pénale selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief) mais que les autres dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Par ailleurs, il est proposé de limiter aux seuls procès tenus en appel l'obligation d'enregistrement sonore, qui demeurerait une faculté en première instance.

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