Déposé le 16 février 2016 par : Mme Capdevielle.
Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 713‑49 ainsi rédigé :
« Art. 713-49. – Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 713‑47 ou de l'article 713‑48 mettant à exécution tout ou partie de l'emprisonnement sont exécutoires par provision.
« Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours est examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. »
Le présent amendement tend à simplifier certaines dispositions relatives au prononcé et à l'application des peines. Il mentionne le caractère exécutoire par provision des décisions mettant à exécution l'emprisonnement contre un condamné qui ne respecte pas sa peine de contrainte pénale.
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