Amendement N° CL340 (Adopté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 16 février 2016 par : Mme Capdevielle.

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Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa de l'article L. 218‑30, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie ou ordonner la mainlevée de celle-ci, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale
«  L'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa du présent article.
«  Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, et au juge d'instruction lorsqu'il est saisi, à la personne mise en cause et, s'ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel.
«  L'appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention rendues sur le fondement du présent article n'est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président près la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire, et qu'il existe un risque sérieux de réitération de l'infraction ou qu'il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l'infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque sérieux de réitération de l'infraction ou de la nécessité de garantir le paiement des amendes ou de la confiscation du navire, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à disposition de l'autorité judiciaire jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du procureur de la République, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

2° Les articles L. 218‑55 et L. 218‑68 sont complétés par l'alinéa suivant :

«  La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l'enquête. Les dispositions des sixième à neuvième alinéas de l'article L. 218‑30 sont applicables. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement complète le projet de loi par un article additionnel qui procède aux modifications législatives rendues nécessaires par la décision QPC du 21 mars 2014 en matière de saisies. Si le projet de loi prévoit, en son article 33, une autorisation à légiférer par ordonnance, il est toutefois préférable de soumettre ces questions au débat parlementaire

L'amendement propose ainsi d'encadrer, dans des délais et sous peine d'appel, les décisions concernant les saisies de navire en matière de pollutions maritimes prévues par l'article L. 218-30 du code de l'environnement.

Le code rural et de la pêche maritime a déjà été modifié par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Cet amendement complète la démarche en modifiant le code de l'environnement qui comporte des dispositions analogues en matière de pollutions maritimes.

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