Amendement N° CL355 (Adopté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 16 février 2016 par : M. Popelin.

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I. – À la fin de l'alinéa 3, supprimer les mots :

«  ou psychique ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 5.

Exposé sommaire :

La possibilité d'ordonner un huis clos partiel en cas de menace non seulement à la vie ou à l'intégrité physique mais aussi à l'intégrité psychique du témoin paraît insuffisamment encadrée, compte tenu du champ particulièrement large des atteintes susceptibles d'être portées à l'intégrité psychique du témoin.

Le présent amendement propose donc de limiter le champ de l'article 5 aux seules hypothèses dans lesquelles la déposition publique du témoin serait « susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne », à l'exception de tout risque d'atteinte à son intégrité psychique.

La modification ainsi proposée permettrait d'aligner le dispositif de l'article 5 sur le dispositif actuel du témoignage anonyme tel qu'il est prévu par l'article 706-58 du code de procédure pénale.

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