Déposé le 16 février 2016 par : M. Popelin.
Après les mots :
« de craindre »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« , au regard des circonstances de la première agression et des informations dont dispose l'agent au moment où il fait usage de son arme, que plusieurs autres de ces actes, participant à une action criminelle visant à causer une pluralité de victimes, soient à nouveau commis par le ou les mêmes auteurs dans un temps rapproché, le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale, de faire un usage de son arme rendu absolument nécessaire pour faire obstacle à cette situation. »
Cet amendement introduit desprécisions à l'article 19, destinées à éclairer les raisons réelles et objectives pouvant conduire à justifier l'usage des armes dans le cadre de ce nouvel état de nécessité.
En application de l'article 2 § 2 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, le but légitime d'effectuer une arrestation régulière ne peut justifier de mettre en danger des vies humaines qu'en cas de nécessité absolue. La Cour estime qu'en principe il ne peut y avoir pareille nécessité lorsque l'on sait que la personne qui doit être arrêtée ne représente aucune menace pour la vie ou l'intégrité physique de quiconque et n'est pas soupçonnée d'avoir commis une infraction à caractère violent, même s'il peut en résulter une impossibilité d'arrêter le fugitif (Natchova et autres c. Bulgarie[GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 107, CEDH 2005‑VII).
A l'inverse, le recours à la force meurtrière par des agents de l'Etat pour atteindre l'un des objectifs de l'article 2 peut se justifier lorsqu'il se fonde sur une conviction honnête considérée pour de bonnes raisons, comme valable à l'époque des évènements, selon laquelle l'individu est dangereux et susceptible de réitérer ses actes.
Ainsi, l'état de nécessité résulte à la fois de la nature des homicides commis (un ou plusieurs homicides), de la quasi-certitude, au moment où l'agent fait usage de son arme, que leur auteur présumé est déterminé à en commettre d'autres dans un temps voisin, dans le cadre d'un périple meurtrier. L'usage de l'indicatif présent dans cet amendement est destiné à caractériser la certitude de la réitération.
Cette appréciation, faite par le fonctionnaire de police ou le militaire de gendarmerie au moment du tir, résulte :
- Descirconstances de la première agression (violence extrême, tuerie de masse, attentat..)
- Ducaractère déterminé de leur auteur et de ses motivations (mots d'ordre, revendications…)
- De la certitude d'une réitération des homicides ou tentatives d'homicides, dans un temps rapproché.
- De la nécessité de mettre la personne hors d'état de nuire.
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