Amendement N° CL358 (Adopté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 16 février 2016 par : le Gouvernement.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 379‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«  Elles ne sont pas non plus applicables si l'absence du condamné au cours des débats est constatée alors que les interrogatoires de l'accusé sur les faits et sur sa personnalité ont déjà été réalisés ; dans ce cas, le procès se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux dispositions des articles 306 à 379‑1, à l'exception des dispositions relatives à la présence de l'accusé, son avocat continuant d'assurer la défense de ses intérêts ; si l'accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Les délais d'appel ou de pourvoi en cassation courent à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé. » ;

2° Le chapitre VIII du titre Ier du livre II est complété par un article 379‑7 ainsi rédigé :

«  Art. 379‑7. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsque l'absence de l'accusé, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la cour d'assises désignée à la suite de l'appel formé par l'accusé.
«  Dans ce cas, le procès se déroule ou se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux dispositions des articles 306 à 379‑1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire et à la présence de l'accusé, en présence de l'avocat de l'accusé qui assure la défense de ses intérêts.
«  Si l'accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné.
«  Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé. » ;

3° Au second alinéa de l'article 380‑1, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VIII ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement procède à des simplifications en matière de jugement des crimes et des délits.

Concernent la cour d'assises :

-le président pourra désigner comme lieu du délibéré et comme lieu dans lequel l'accusé doit attendre la décision, un lieu autre que la juridiction ;

-le jugement en l'absence du condamné, lorsque celui-ci a pris la fuite, pourra dans certains cas présenter un caractère contradictoire ;

-la désignation de la cour d'assises d'appel au sein de la même cour d'appel pourra se faire par le premier président de cette cour, la chambre criminelle n'étant saisie que pour désigner une cour hors du ressort, si le ministère public ou l'une des parties l'estime nécessaire.

S'agissant du jugement des crimes contre l'humanité, il permet de désigner, en cas d'appel, la même cour d'assises autrement composée pour connaître de l'affaire, afin de permettre le jugement en appel par la cour d'assise de Paris, qui dispose d'une spécialisation en la matière.

Il simplifie les règles relatives à la procédure d'appel :

-en permettant que la renonciation de l'appelant rende caduc l'appel incident du parquet, -

-en permettant, que l'appelant précise que son appel ne porte pas sur la culpabilité, mais seulement sur la peine prononcée, afin de faciliter l'audiencement,

-en étendant les cas où le président peut refuser d'admettre un appel manifestement irrecevable à l'hypothèse du recours ne respectant l'exigence d'une déclaration au greffe et à celle du recours formé en matière contraventionnelle hors les cas limitativement énumérés par l'article 546.

Il simplifie les règles en matière de pourvoi en cassation, en permettant que la déchéance du pourvoi lorsque le requérant n'a pas déposé de mémoire dans les délais requis soit constatée  par le président de la chambre criminelle ou son délégué, et non par la chambre elle-même (sauf en cas de peine illégale).

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