Amendement N° CL360 (Adopté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 16 février 2016 par : le Gouvernement.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas de l'article 380‑14 sont ainsi rédigés :

«  Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la Cour d'appel désigné la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la Cour.
«  Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises situées hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.
«  Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. » ;

2° L'article 380‑15 est ainsi rédigé :

«  Art. 380‑15. - Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, le premier président de la Cour d'appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel. » ;

3° À l'article 500‑1, les mots : « Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, » sont remplacés par les mots : « Sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, » ;

4° Après le premier alinéa de l'article 502, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  La déclaration peut indiquer que l'appel est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. » ;

5° À l'article 505‑1, les mots : « ou lorsque » sont remplacés par les mots : « , qu'il a été formé sans respecter les formalités prévues à l'article 502, qu'il a été formé hors les cas visés à l'article 546 ou que ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement procède à des simplifications en matière de jugement des crimes et des délits.

Concernent la cour d'assises :

-le président pourra désigner comme lieu du délibéré et comme lieu dans lequel l'accusé doit attendre la décision, un lieu autre que la juridiction ;

-le jugement en l'absence du condamné, lorsque celui-ci a pris la fuite, pourra dans certains cas présenter un caractère contradictoire ;

-la désignation de la cour d'assises d'appel au sein de la même cour d'appel pourra se faire par le premier président de cette cour, la chambre criminelle n'étant saisie que pour désigner une cour hors du ressort, si le ministère public ou l'une des parties l'estime nécessaire.

S'agissant du jugement des crimes contre l'humanité, il permet de désigner, en cas d'appel, la même cour d'assises autrement composée pour connaître de l'affaire, afin de permettre le jugement en appel par la cour d'assise de Paris, qui dispose d'une spécialisation en la matière.

Il simplifie les règles relatives à la procédure d'appel :

-en permettant que la renonciation de l'appelant rende caduc l'appel incident du parquet, -

-en permettant, que l'appelant précise que son appel ne porte pas sur la culpabilité, mais seulement sur la peine prononcée, afin de faciliter l'audiencement,

-en étendant les cas où le président peut refuser d'admettre un appel manifestement irrecevable à l'hypothèse du recours ne respectant l'exigence d'une déclaration au greffe et à celle du recours formé en matière contraventionnelle hors les cas limitativement énumérés par l'article 546.

Il simplifie les règles en matière de pourvoi en cassation, en permettant que la déchéance du pourvoi lorsque le requérant n'a pas déposé de mémoire dans les délais requis soit constatée  par le président de la chambre criminelle ou son délégué, et non par la chambre elle-même (sauf en cas de peine illégale).

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