Amendement N° CL361 (Adopté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 16 février 2016 par : le Gouvernement.

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de procédure pénale est complété par deux articles 590-1 et 590-2 ainsi rédigés :

«  Art. 590‑1. -Le demandeur en cassation qui n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé son mémoire dans le délai prévu par l'article 584 est déchu de son pourvoi.
«  Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, par les articles 585‑1, alinéa 1er, et 585‑2.
«  Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi. »
«  Art. 590‑2. - La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles 567‑2, 574‑1, 574‑2 et 590‑1, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement procède à des simplifications en matière de jugement des crimes et des délits.

Concernent la cour d'assises :

-le président pourra désigner comme lieu du délibéré et comme lieu dans lequel l'accusé doit attendre la décision, un lieu autre que la juridiction ;

-le jugement en l'absence du condamné, lorsque celui-ci a pris la fuite, pourra dans certains cas présenter un caractère contradictoire ;

-la désignation de la cour d'assises d'appel au sein de la même cour d'appel pourra se faire par le premier président de cette cour, la chambre criminelle n'étant saisie que pour désigner une cour hors du ressort, si le ministère public ou l'une des parties l'estime nécessaire.

S'agissant du jugement des crimes contre l'humanité, il permet de désigner, en cas d'appel, la même cour d'assises autrement composée pour connaître de l'affaire, afin de permettre le jugement en appel par la cour d'assise de Paris, qui dispose d'une spécialisation en la matière.

Il simplifie les règles relatives à la procédure d'appel :

-en permettant que la renonciation de l'appelant rende caduc l'appel incident du parquet, -

-en permettant, que l'appelant précise que son appel ne porte pas sur la culpabilité, mais seulement sur la peine prononcée, afin de faciliter l'audiencement,

-en étendant les cas où le président peut refuser d'admettre un appel manifestement irrecevable à l'hypothèse du recours ne respectant l'exigence d'une déclaration au greffe et à celle du recours formé en matière contraventionnelle hors les cas limitativement énumérés par l'article 546.

Il simplifie les règles en matière de pourvoi en cassation, en permettant que la déchéance du pourvoi lorsque le requérant n'a pas déposé de mémoire dans les délais requis soit constatée  par le président de la chambre criminelle ou son délégué, et non par la chambre elle-même (sauf en cas de peine illégale).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion