Déposé le 16 février 2016 par : M. Popelin.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 2°bis Le premier alinéa de l'article 706‑92 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 706‑89 à 706‑91. » ; ».
Le présent amendement tend à renforcer l'information dont fait l'objet, selon le cas, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction lorsqu'il a autorisé le recours aux perquisitions de nuit afin de lui permettre d'exercer un réel contrôle sur les opérations auxquelles il est ainsi procédé, à l'instar de ce qui existe en matière d'interception de correspondances.
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