Déposé le 16 février 2016 par : M. Galut, M. Giraud, M. Jérôme Lambert.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux personnes participant à la sauvegarde d'un bien de même nature présentant un risque de destruction par des groupements terroristes, à la double condition que cette sauvegarde ne présente aucun intérêt commercial pour ces personnes et que ce bien soit remis aux autorités publiques compétentes. »
Cet amendement vise à prévoir une exemption à la sanction prévue par l'article 12, dans le cas où des œuvres présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique, ayant vocation à être détruites par des groupements terroristes, sont sauvées de façon désintéressée et remises aux autorités publiques.
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